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 Risques juridiques encourus pour diffamation

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EL FONDATOR
EL FONDATOR
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Messages : 23
Date d'inscription : 28/02/2015

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MessageSujet: Risques juridiques encourus pour diffamation Risques juridiques encourus pour diffamation EmptyDim 1 Mar - 14:35

Il est bon de vous rappeler certaines règles concernant les propos tenus au sein du forum Route 1/12.

- Toute diffamation est formellement interdite, vous risquez, d'être attaqué en justice, mais l'ensemble de la modération également, et le forum risque la fermeture. En effet, la personne diffamée peut faire saisir les bases de données auprès de l'hébergement du forum comme preuves et réclamer des dommages et intérêts pour préjudices à tous les niveaux. Les peines encourues sont d'ordre financier mais elles peuvent être aussi de prison.

- Tout propos discriminatoire, et/ou à connotation raciste sont également formellement interdits.


Rappel de règles déjà présentes dans le règlement intérieur :
Le respect de tous est de rigueur. En ce sens aucun propos, image, vidéo, son ou autre à caractère diffamatoire, insultant, raciste ou sexuel ne devra apparaître sur le forum. Rappelons que Route 1/12 se veut avant tout, être ouvert à tout public.

Contenu du forum:
Ce que vous risquez au niveau du forum :

  • Suppression des propos ou du post diffamatoire(s)
  • Avertissement avant sanction
  • Si réitération : bannissement direct.

Ce que vous risquez et ce que la modération risque au niveau pénal (dommages financiers et prison) :
http://www.ac-limoges.fr/IMG/doc/TABLEAU_SYNOPTIQUE_RECAPITULATIF.doc

lexinter
Article 23
Modifiée en son article 23 par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 incrimine les infractions de diffamation et d’injure.

  • Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
    Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal .



Article 29
Créé par Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125

  • Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
  • Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.



Article 30
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

  • La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45000 euros.



Article 31
Créé par Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125

  • Sera punie de la même peine , la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre , un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
  • La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après.




Article 32
Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art. 21, art. 22 (JORF 31 décembre 2004)

  • La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12000 euros.
  • La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
  • Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
  • En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
  • L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.



Article 33
Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art. 21, art. 22 (JORF 31 décembre 2004)

  • L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12000 euros.
  • L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12000 euros.
  • Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
  • Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
  • En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
  • L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Source: Lexinter
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